Nouvelle procédure devant le Conseil de prud’hommes

Le décret d’application de La loi Macron du 7 aout 2015 a été adopté le 20 mai 2016 et publié au JO du 26 mai 2016.

Le but de la réforme était de simplifier les procédures prud’homales et de réduire les délais. En pratique, le décret rend la saisine du Conseil de prud’hommes plus complexe.

Explications.

  1. Une saisine du CPH plus encadrée :

Depuis le 1er août 2016, le Conseil de prud’hommes peut être saisi :

Soit par présentation volontaire des parties, étant précisé que cette possibilité n’est pas une nouveauté et est très peu utilisée puisqu’elle suppose que :

  • Le demandeur connaisse les jours d’audiences de conciliation et la section compétente.
  • Le demandeur soit accompagné de son employeur.

Soit par voie de requête qui doit comporter, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 58 du Code de procédure civile. Il s’agit de l’une des modifications les plus importantes.

La requête devra contenir les chefs de la demande, un exposé des motifs et les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle devra également être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite produire selon bordereau joint.

Enfin, la requête et le bordereau doivent être remis au greffe en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs outre un exemplaire destiné à la juridiction.

Le demandeur est incité à communiquer ses pièces au défendeur en amont de la date de conciliation car si ce dernier ne comparait pas, une décision pourra être rendue en son absence à la condition qu’il ait eu connaissance des pièces et de moyens.

  1. Le bureau de conciliation devient le Bureau de Conciliation et d’Orientation (BCO)

Le BCO se voit conférer différentes missions et notamment :

  • Statuer sur la compétence des sections (en cas de difficulté de répartition d’une affaire ou de contestation). Désormais, la contestation de la compétence d’une section doit être formée devant le BCO, ou avant toute défense au fond lorsque l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement
  • Homologuer des accords issus de règlements amiables des différends.
  • Assurer la mise en état de l’affaire jusqu’à son renvoi devant le bureau de jugement.
  • Juger : le BCO statue sur le fond du dossier si le défendeur ne comparait pas à la condition que le demandeur ait bien communiqué tous ses moyens et pièces, sauf motif légitime du défendeur (article L 1454-1-3 du Code du travail). En pratique, on peut penser que peu de BCO seront enclins à évoquer l’affaire au fond.

Par ailleurs, la présence des parties devant le BCO n’est plus obligatoire, elles pourront être représentées par leur avocat ou un défenseur syndical.

  1. Composition du Bureau de Jugement

Le Décret entérine la création de nouvelles formations de jugement : en l’absence de conciliation, le BCO oriente les parties vers le bureau de jugement approprié :

  • Formation normale : deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés.
  • Formation restreinte : un conseiller employeur et un conseiller salarié qui devront statuer dans un délai de trois mois. Toutefois, il faut l’accord des parties et que le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
  • Formation de départage : quatre conseillers et un juge du tribunal de grande instance. Cette nouvelle formation pourra être saisie directement à la demande des parties ou si la nature du litige le justifie.
  1. Représentation obligatoire devant la Cour d’Appel

Le véritable bouleversement de cette réforme est la représentation obligatoire devant les chambres sociales des Cours d’appel.

En effet, les parties devront nécessairement être représentées soit par un avocat, soit par un défenseur syndical.

La procédure est complexifiée dans la mesure où les prescriptions des articles 899 et suivants du Code de procédure civile devront scrupuleusement être respectées sous peine de caducité de l’appel ou d’irrecevabilité des conclusions.

L’appelant aura donc un délai de trois mois pour conclure à compter de la déclaration d’appel.

L’intimé disposera d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

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Ces nouvelles obligations seront certainement source de nombreux incidents tant les habitudes et pratiques étaient jusqu’alors radicalement différentes.

Notre Cabinet sera présent pour vous accompagner et vous conseiller à chaque étape de cette nouvelle procédure.