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Le harcèlement moral au travail est un fléau connu par certains employés, des hommes comme des femmes. Il peut avoir lieu entre un employeur et son salarié mais aussi entre deux salariés.

Fermement réprimé par le Code pénal, le harcèlement moral est également interdit par le Code du travail :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Pour autant, de nombreuses personnes sont réticentes à engager une telle procédure, notre cabinet vous propose de vous accompagner à tous les stades de cette procédure.

Obligation de sécurité résultat de l’employeur

Souvent oubliée par les employeurs, l’obligation de sécurité résultat définie à l’article L4121-1 du code du travail a retrouvé toute sa vigueur dans le contentieux du harcèlement moral.

En effet, l’employeur est tenu par la loi d’assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés. A défaut, il encourt de lourdes sanctions.

L’employeur ne doit pas simplement diminuer le risque, il doit également mettre en place toutes les mesures visant à prévenir les risques professionnels et à solutionner immédiatement toute situation de danger.

Il s’agit à la fois d’une obligation de prévention et de précaution.

Une preuve facilitée

Le salarié victime de harcèlement moral est souvent confronté à la résistance, voir au refus de ses collègues à le soutenir dans cette procédure.

La preuve du harcèlement s’en trouve ainsi très compromise.

Toutefois, le droit positif a créé des mécanismes facilitant la preuve d’un tel fait. En effet, le salarié doit établir les faits qui permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement, à charge pour l’employeur de démontrer que ces faits ne constituent pas un harcèlement moral.

Une jurisprudence vivante

La jurisprudence en la matière est une jurisprudence vivante dans la mesure où la Cour de Cassation affine au fur et à mesure les contours de ce contentieux.

Peuvent être constitutifs de faits de harcèlement moral :

  • Les brimades quotidiennes.
  • Les violences.
  • Les comportements racistes.
  • Les comportements homophobes.
  • Les procédures disciplinaires à répétition quand elles sont injustifiées.

Il convient de préciser que le temps n’est pas un élément constitutif du harcèlement moral. La Cour de Cassation envoie un signal fort en direction des juridictions du fond, en signifiant clairement que les affaires de harcèlement moral sont à ne pas prendre à la légère sous prétexte que les comportements visés se seraient inscrits dans un intervalle de temps relativement bref (Cass. Soc., 26 mai 2005, pourvoi n° 08-43.152).

Notre Cabinet sera en mesure de vous accompagner quel que soit la procédure engagée :

  • Les juridictions du fonds peuvent requalifier un licenciement pour inaptitude comme étant intervenu sans cause réelle et sérieuse.
  • Vous pouvez également prendre acte de la rupture de votre contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur. La prise d’acte de la rupture produira alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.